Judicial Review Dismissed for Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review request against a departmental house for disabled persons regarding a vaguely alleged refusal, but the submission failed to specify any definite conclusions or identify the challenged decision as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court, referencing provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was fundamentally deficient and thus ordered its outright dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Deficient Petition: Consequently, the court, referencing provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was fundamentally deficient and thus ordered its outright dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court cited this article as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal du différend qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".
3. La requête de M. B, qui dénonce en termes très imprécis un refus opposé par la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne, ne comporte pas de conclusions au sens des dispositions précitées et ne permet pas même d'identifier la décision en cause. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 7 janvier 2025.
Le président,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,