Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order Due to Non-Response to Judicial Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a six-month re-entry ban, after the case was transferred to the Lyon Administrative Tribunal. The court ruled based on the Administrative Justice Code provision allowing a judge to invite the applicant to confirm the maintenance of their claims when the file suggests doubt about continued interest, stating that failure to confirm within the one-month period results in the applicant being deemed to have withdrawn their entire claim; since the applicant failed to respond to the formal notification sent on May 14, 2024, the court officially recorded the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order Due to Non-Response to Judicial Inquiry: The court ruled based on the Administrative Justice Code provision allowing a judge to invite the applicant to confirm the maintenance of their claims when the file suggests doubt about continued interest, stating that failure to confirm within the one-month period results in the applicant being deemed to have withdrawn their entire claim; since the applicant failed to respond to the formal notification sent on May 14, 2024, the court officially recorded the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the conclusions of Mr. A's request.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402628 du 22 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.
Par un courrier en date du 14 mai 2024, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Ce courrier, en date du 14 mai 2024 lui a été adressé le jour même, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-2 du même code, et réceptionné le 21 mai 2024. En l'absence de toute réponse dans le délai imparti d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête et il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 25 juin 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,