Legislator Jurisprudence & Législation
2404236 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Social Security Affiliation for Stay-at-Home Parents

Numéro de cause 2404236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a commission's decision concerning their affiliation with the social security old-age insurance scheme for stay-at-home parents. The court determined, based on the relevant provisions of the Social Security Code, that disputes regarding mandatory affiliation to the general social security old-age insurance scheme for parents fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible because it was filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du même code; Jurisdictional Dispute: Social Security Affiliation for Stay-at-Home Parents: The court determined, based on the relevant provisions of the Social Security Code, that disputes regarding mandatory affiliation to the general social security old-age insurance scheme for parents fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible because it was filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale adhésion à l'assurance sociale assurance-vieillesse allocation parentale convention de sécurité sociale droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Impliedly applied as the basis for establishing judicial jurisdiction over the social security dispute, leading to the administrative court's declaration of incompetence.

Article L. 142-1 du même code

Impliedly applied as the basis for defining the social security dispute over which the judicial court has jurisdiction, leading to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a statué sur sa demande relative à l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret./ La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B qui tend à contester la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a statué sur sa demande relative à l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, la requête de Mme B, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,