Legislator Jurisprudence & Législation
2404233 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card: Inadmissibility of Suspension Request Lacking Underlying Action

Numéro de cause 2404233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the refusal to issue a professional card by the national council for private security activities and to compel the council to re-examine the application, but the court dismissed the application as inadmissible because the request for suspension, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a copy of the underlying annulment or reformatory action against the decision, as required by Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761- du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Professional Card: Inadmissibility of Suspension Request Lacking Underlying Action: 521-1 of the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a copy of the underlying annulment or reformatory action against the decision, as required by Article R. 522-1 of the same code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire du notaire autorité disciplinaire interdiction de représentation de l'avocat insoumission à une décision de l'autorité suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the justification of rejecting the request by reasoned order because the application was inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the finding of inadmissibility, which justified the rejection based on Article L. 522-3.

Article L. 761- du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4 in the reasoning section) regarding the costs claimed by the applicant, which were rejected along with the main request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4 in the reasoning section) regarding the claim for lawyer's fees (frais irrépétibles), which were rejected along with the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Fauck demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande et de procéder aux formalités en découlant dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Par ailleurs, l'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

4. La présente requête à fin de suspension soumise au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige que le requérant aurait introduite. A défaut pour la requête de M. B de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 2 mai 2024.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier