Referral of Mobility Inclusion Card Dispute to Competent Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the President of the Departmental Council of Seine-Saint-Denis rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court determined that, pursuant to administrative justice codes specifying territorial jurisdiction based on the seat of the issuing authority and the administrative district map, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the contested decision was issued by an authority within that jurisdiction, leading to the order for immediate referral of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Referral of Mobility Inclusion Card Dispute to Competent Tribunal: The court determined that, pursuant to administrative justice codes specifying territorial jurisdiction based on the seat of the issuing authority and the administrative district map, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the contested decision was issued by an authority within that jurisdiction, leading to the order for immediate referral of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order effectuates the transmission of the case to the competent court.
This provision outlines the procedure for transmission when the court finds it is not territorially competent.
This provision determines the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that issued the contested decision.
This provision establishes that the department of Seine-Saint-Denis falls within the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil département de la Seine-Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le président du conseil département de la Seine-Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
Le magistrat délégué,
H. Delesalle
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