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2404232 Généré par l'IA

License Point Withdrawal Appeal Based on Traffic Light Malfunction

Numéro de cause 2404232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a ministerial decision withdrawing four points from their driving license following a traffic infraction, asserting the relevant traffic light was non-operational at the time of the alleged offense. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under relevant penal procedure articles, the factual circumstances constituting the infraction can only be properly contested before the criminal judge, rendering the petitioner's factual defense arguments inadmissible and ineffectual before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Point Withdrawal Appeal Based on Traffic Light Malfunction: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that under relevant penal procedure articles, the factual circumstances constituting the infraction can only be properly contested before the criminal judge, rendering the petitioner's factual defense arguments inadmissible and ineffectual before the administrative judge.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire inobservation du feu rouge droit de la circulation routière infraction procédure de récusation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " en date du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire suite à une infraction du 24 février 2024 au Péage de Roussillon.

Il soutient que le feu de circulation qu'il a franchi ne fonctionnait pas ce jour-là.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " en date du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire suite à une infraction du 24 février 2024 au Péage de Roussillon et soutient que le feu de circulation qu'il a franchi ne fonctionnait pas ce jour-là.

4. Toutefois, les circonstances de fait ayant conduit à la constatation de l'infraction ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la contestation des circonstances de l'infraction par M. B ne peut être soulevée utilement devant le juge administratif. M. B n'ayant produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.