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2404232 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2404232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, alleging procedural flaws, lack of motivation, an error of law regarding the binding nature of the commission's opinion, and an error of assessment regarding their disability, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of the entire application. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing designated magistrates to formally accept such withdrawals, ruled to officially record the petitioner's divestiture of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing designated magistrates to formally accept such withdrawals, ruled to officially record the petitioner's divestiture of the case.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la demande évaluation de l'invalidité endossement suppression de rente d'invalidité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the request as ordered by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order formally recording a pure and simple withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de lui délivrer la carte sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la requête est recevable ;

* le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;

* le principe du contradictoire a été méconnu ;

* la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

* le président du conseil départemental s'est cru lié par l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; il a ainsi commis une erreur de droit ;

* la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est atteint d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,