Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose residency permit had expired, sought an order from the administrative judge on an urgent basis to compel the prefect to issue the requested renewal, arguing that the denial resulted in degraded living conditions, including the inability to work or study. The court dismissed the request, reasoning that under the provisions governing summary proceedings, the administrative judge is limited to ordering provisional or conservatory measures and therefore cannot issue a definitive measure such as ordering the delivery of a residency permit, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Refusal: The court dismissed the request, reasoning that under the provisions governing summary proceedings, the administrative judge is limited to ordering provisional or conservatory measures and therefore cannot issue a definitive measure such as ordering the delivery of a residency permit, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure provided for in this article because the claim was manifestly unfounded (as the judge cannot grant a definitive measure).
This provision was the legal basis cited by the petitioner for requesting the emergency measure (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- son précédent titre de séjour a expiré le 28 octobre 2024 ;
- ses conditions de vie sont dégradées dès lors qu'il se trouve priver de la possibilité de travailler, de subvenir à ses besoins et de poursuivre ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sont manifestement irrecevables et doivent rejetées par la procédure prévue à l'article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.