Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Suspension Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his residence permit, arguing that the refusal lacked legal basis due to a serious doubt about the assessment of his habitual residence in France, despite his long presence since childhood, family ties, and active commercial activity, and that the refusal created urgency by depriving him of his livelihood and severing personal attachments. The administrative court rejected the application for interim relief, finding that none of the arguments presented were capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to deny the permit renewal, thereby warranting the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Suspension Application Dismissed: The administrative court rejected the application for interim relief, finding that none of the arguments presented were capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to deny the permit renewal, thereby warranting the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request under the simplified procedure outlined in this article because the request was deemed ill-founded.
Cited in the reasoning that led to the rejection of the costs claim consequential to the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024, notifiée le 15 juillet 2024, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant turc né le 24 juillet 1999 il est entré en France en septembre 2002 à l'âge de trois ans ; il a obtenu la délivrance d'un titre mention " vie privée et familiale " le 9 mai 2018 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2019 au 15 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 30 mai 2023 ; il a été assigné à résidence par arrêté du 30 juillet 2024 ; par un jugement du 14 août 2024 sous le numéro 2403297, le magistrat désigné a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence ;
- l'urgence est caractérisée car le refus de renouvellement de titre a pour conséquence de le priver des ressources tirées de son activité commerciale consistant en une entreprise de restauration depuis le 1er février 2020 et de le séparer de toutes ses attaches familiales et personnelles développées sur le territoire français depuis 2002 ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige est remplie car :
* elle se fonde à tort sur l'insuffisance des éléments qu'il présente relativement à sa présence habituelle en France ; il n'est pas établi qu'il a été informé d'une demande de documents complémentaires dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier recommandé en date du 4 mars 2024, qui a été avisé et non réclamé, ni le courrier simple du 15 avril 2024, et qu'il n'est pas établi qu'une telle demande de complément de dossier lui a été faite quand il s'est présenté aux guichets de la préfecture la semaine du 12 au 16 février 2024 ;
* il établit qu'il réside de manière habituelle en France au sens de l'article L. 433-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pays où il est présent depuis 2002 et où résident ses parents, en situation régulière, et ses deux frères de nationalité française, et où il séjourne au moins 6 mois dans l'année en dehors des périodes estivales au cours desquelles il se rend en Turquie et il démontre la réalité de son activité de restauration ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2403297 présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2024, notifiée le 15 juillet 2024, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B A.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.