Legislator Jurisprudence & Législation
2404231 Généré par l'IA

Provisionally Granted Legal Aid, Suspension of Residency Permit Rejection Denied

Numéro de cause 2404231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision rejecting her request to renew her residency permit with a change of status to "private and family life," arguing serious doubt about the legality of the rejection due to personal circumstances, including her employment and her son's severe medical condition requiring care unavailable in their country of origin. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected all other conclusions under the urgent relief procedure, reasoning that, based on the submitted evidence, none of the arguments raised cast sufficient serious doubt on the legality of the prefect's decision as required by law for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisionally Granted Legal Aid, Suspension of Residency Permit Rejection Denied: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected all other conclusions under the urgent relief procedure, reasoning that, based on the submitted evidence, none of the arguments raised cast sufficient serious doubt on the legality of the prefect's decision as required by law for suspension.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire aides à l'emploi situation personnelle révocation de l'autorisation de séjour positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for the primary request for suspension, which was ultimately rejected under paragraph 5.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs associated with Article L. 761-1 of the administrative justice code was rejected in the dispositive.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This article rejects the remaining claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs associated with Article 37 of the law of July 10, 1991, was rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the primary request for suspension, which was ultimately rejected under paragraph 5.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs associated with Article L. 761-1 of the administrative justice code was rejected in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs associated with Article 37 of the law of July 10, 1991, was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de

Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, valable durant toute la durée de l'instruction de sa demande, dans un délai de

cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige met en péril l'exécution de son contrat à durée indéterminée, signé le

26 octobre 2021 avec la société Europ Assistance France et qu'elle doit subvenir aux besoins de son fils ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ;

- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son intégration, des liens amicaux noués en France et de l'état de santé de son fils, atteint d'une drépanocytose homozygote pour laquelle aucun traitement approprié n'est disponible en République du Congo ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle présente des motifs exceptionnels justifiant qu'une carte de séjour lui soit délivrée, sur le fondement de la vie privée et familiale ou de son activité salariée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Mme A, ressortissante congolaise née le 28 novembre 1992 à Kinkala (République du Congo), entrée en France le 26 janvier 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés jusqu'au 2 février 2024. La requérante a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ". Par un arrêté du

24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour.

4. Toutefois, au regard des pièces produites, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,