Failure to Meet Requirements for Valid Petition for Judicial Review of Nationality Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision from October 20, 2023, which denied the acquisition of French nationality, by filing a request that merely transmitted the prior administrative appeal (recours gracieux) to the court. The court ruled that this submission, lacking any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions requesting the annulment of the administrative decision, failed to meet the mandatory requirements for a valid petition under the Code of Administrative Justice. Therefore, pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Meet Requirements for Valid Petition for Judicial Review of Nationality Denial: The court ruled that this submission, lacking any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions requesting the annulment of the administrative decision, failed to meet the mandatory requirements for a valid petition under the Code of Administrative Justice. Therefore, pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
The request was found not to meet the requirements concerning the statement of facts, means, and conclusions required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 20 octobre 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux dirigé contre la décision du 20 octobre 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de moyens et de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige
N°2404229