Company v. Prefecture (Work Authorization Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the suspension of a prefectural decision that closed its application for an employee's work authorization, arguing urgency due to the specialized nature of the employee's role and potential breach of client commitments, as well as alleged flaws in the decision's basis and motivation concerning the employee's foreign driving license. The administrative judge rejected the request for suspension, determining that the company failed to adequately demonstrate the required urgency by providing insufficient specific evidence regarding its business activities and the actual impossibility of meeting client obligations, thus precluding the need to assess the seriousness of the alleged illegality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture (Work Authorization Suspension): The administrative judge rejected the request for suspension, determining that the company failed to adequately demonstrate the required urgency by providing insufficient specific evidence regarding its business activities and the actual impossibility of meeting client obligations, thus precluding the need to assess the seriousness of the alleged illegality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not met for the suspension.
This article is cited in relation to the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée Sofalom, représentée par le cabinet Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande d'autorisation de travail en date du 8 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A C une autorisation de travail pour le compte de son employé M. B C, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence d'empêcher la mise en œuvre du contrat de travail de M. C, dont la qualification professionnelle est rare, ce qui l'empêche d'assurer les missions confiées par ses clients dans les délais impartis ;
- cette décision porte atteinte à la liberté de travail de M. C, dont la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " est en cours d'examen par la préfecture de la Vienne ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige, signée par le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la clôture de sa demande d'autorisation de travail est fondée sur son caractère incomplet, alors qu'elle a transmis les 1er et 7 mars 2024 le permis de conduire algérien de M. C ainsi que sa traduction ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de sa situation et de celle de son employé, alors qu'il a le droit d'utiliser son permis de conduire algérien dans la limite d'un an à compter de l'acquisition de sa résidence normale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Sofalom a signé le 14 novembre 2023 un contrat à durée indéterminée avec M. C, technicien en fibre optique, et le 27 novembre suivant, elle a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Par une décision du 8 mars 2024, dont la société requérante demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, la société Sofalom soutient que l'impossibilité d'employer M. C l'empêche de respecter les engagements pris auprès de ses clients. Toutefois, la société, qui ne saurait valablement se fonder sur la situation de M. C pour justifier de l'urgence de sa demande, n'étaye pas cette affirmation, à défaut d'apporter des précisions sur la nature de son activité et sur l'état de ses effectifs, permettant de démontrer l'impossibilité effective d'honorer des engagements dont la réalité n'est pas davantage établie. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande d'autorisation de travail en faveur de M. C.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Sofalom doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Sofalom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofalom.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,