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2404229 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit)

Numéro de cause 2404229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested an emergency administrative ruling to compel the prefect to issue a residence permit, following an implicit refusal, and sought the annulment of that implicit decision, alongside costs. The Administrative Tribunal ruled that the judge in summary proceedings pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice lacks the authority to annul an administrative decision, and since the relief sought—annulment—is beyond the scope of this procedure, the entire request, including consequential injunctions and costs, must be summarily rejected under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du même code; Applicant v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit): The Administrative Tribunal ruled that the judge in summary proceedings pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice lacks the authority to annul an administrative decision, and since the relief sought—annulment—is beyond the scope of this procedure, the entire request, including consequential injunctions and costs, must be summarily rejected under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative procédure en annulation présentation devant l'autorité expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request, including the injunction and costs claims.

Art. L. 761-1 du même code

This article concerning costs was cited as one of the grounds for rejection in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, qui sollicite l'intervention en urgence du tribunal dans le cadre d'un " référé mesures utiles ", doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal de statuer en application de l'article L. 521-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision administrative, comme le demande le requérant, qui sollicite l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 2 mai 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier