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2404228 Généré par l'IA

Parents v. Private Catholic Educational Institution Disciplinary Council

Numéro de cause 2404228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review of a final expulsion decision rendered by the disciplinary council of a private Catholic educational institution, arguing the decision was unlawful. The Administrative Tribunal dismissed the case, ruling that disciplinary measures taken by the director of a private educational institution, even one contributing to the public education service, do not stem from the exercise of public authority prerogatives, and therefore, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear disputes concerning such exclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Private Catholic Educational Institution Disciplinary Council: The Administrative Tribunal dismissed the case, ruling that disciplinary measures taken by the director of a private educational institution, even one contributing to the public education service, do not stem from the exercise of public authority prerogatives, and therefore, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear disputes concerning such exclusions.

Mots-clés

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autorité disciplinaire contrôle juridictionnel audition d'un parent refus de débats publics inexigibilité de l'exécution du renvoi pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judging panel to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme C et M. A, représentants légaux de D A, demandent au tribunal d'annuler le conseil de discipline du 13 décembre 2024 à la suite duquel une décision de renvoi de l'établissement scolaire a été prise à l'égard de leur fils.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Considérant que les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves par le directeur après avis du conseil de discipline d'un établissement d'enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'alors même que l'établissement participe au service public de la formation dans les conditions prévues par l'article L. 756-1 du code de l'éduction, le litige tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée, à l'encontre d'un élève, par le conseil de discipline d'un tel établissement n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le collège Sainte Marthe est une composante de l'Institution Sainte Marthe Notre Dame, établissement privé catholique d'enseignement sous tutelle du Diocèse du Var ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A et Mme C tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée par le directeur de cet établissement après avis du conseil de discipline de cet établissement à l'encontre de leur fils, D, n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B C.

Fait à Toulon, le 9 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.

N°240422800001