Prefect Residency Permit Processing Expedited Order Refused Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to process their residency permit application and issue a receipt, arguing that the lack of documentation posed a grave and manifestly unlawful threat to fundamental freedoms, including freedom of movement and family life, given their status as a parent of a French child. The court dismissed the request under the emergency procedure because the applicant, despite asserting risk of deportation and job loss, failed to demonstrate the requisite urgency requiring immediate action within 48 hours, noting they entered irregularly in 2019, applied only in 2024, and were not subject to any removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Processing Expedited Order Refused Due to Lack of Imminent Urgency: The court dismissed the request under the emergency procedure because the applicant, despite asserting risk of deportation and job loss, failed to demonstrate the requisite urgency requiring immediate action within 48 hours, noting they entered irregularly in 2019, applied only in 2024, and were not subject to any removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.
Cited as the legal basis for the summary proceedings requested by the applicant, which the court ultimately found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de convoquer M. B en préfecture, dans un délai de sept jours, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance de récépissé l'expose à tout moment à un placement en rétention administrative et à un éloignement vers l'Algérie, alors qu'il est parent d'enfant français ;
- le refus de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à l'emploi et au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative est satisfaite, M. B fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé l'expose à un risque d'éloignement du territoire français alors qu'il est parent d'enfant français, à la perte éventuelle de son emploi et l'empêche de circuler librement. Toutefois,
M. B, qui indique être entré irrégulièrement en France le 26 août 2019, n'a effectué une demande de titre de séjour que le 7 février 2024, à supposer celle-ci complète, Par ailleurs,
M. B ne fait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français, ni d'aucune mesure d'éloignement. Il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.