Petitioner Denied Authorization to Reapply for Energy Grant Following Email Non-Check
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested judicial authorization to submit a new energy transition grant application to the national housing agency after the initial application was rejected because the agency could not confirm the petitioner's agreement to the declared works due to the petitioner's failure to regularly check the dedicated email address. The court dismissed the request, reasoning that it is not the administrative judge's role to authorize a party to reapply, and furthermore, even if construed as a claim for annulment of the rejection decision, the arguments citing inaccessibility to the email and reliance on a financial representative presented legally inoperative grounds against the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Denied Authorization to Reapply for Energy Grant Following Email Non-Check: The court dismissed the request, reasoning that it is not the administrative judge's role to authorize a party to reapply, and furthermore, even if construed as a claim for annulment of the rejection decision, the arguments citing inaccessibility to the email and reliance on a financial representative presented legally inoperative grounds against the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision is the rejection of the request, which is justified by the provisions cited below.
The court relies on points 4° and 7° of this article to reject the request.
These specific points were cited in the dispositive grounds for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de l'autoriser à déposer une nouvelle demande de prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'" auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Elle soutient que :
- l'ANAH a refusé de lui accorder la prime du fait de l'impossibilité de la joindre et d'obtenir la confirmation de son accord pour le projet de travaux déclaré ;
- elle ne consultait pas régulièrement l'adresse de courrier électronique qu'elle avait spécialement créée pour son dossier, d'autant plus que ses codes d'accès ne fonctionnaient plus, la privant ainsi de l'accès à sa boîte mail ;
- en faisant appel à un mandataire administratif et financier, elle pensait que ce dernier recevrait les informations nécessaires, mais celui-ci n'a rien reçu hormis le courriel de rejet de sa demande ;
- son absence de réponse était involontaire car elle n'avait pas connaissance des courriels de l'Agence nationale de l'habitat ;
- dans l'hypothèse où elle pourrait déposer un nouveau dossier, elle s'engage à utiliser une adresse à laquelle elle aura accès et à consulter quotidiennement ses courriels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. D'une part, Mme A demande au tribunal de l'autoriser à déposer une nouvelle demande de prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'" auprès de l'Agence nationale de l'habitat et se borne à produire la copie d'une décision du 30 novembre 2023, par laquelle l'ANAH a refusé de faire droit à sa demande de prime de rénovation énergétique, décision dont elle ne demande pas l'annulation. Il n'appartient cependant pas au juge administratif d'autoriser
Mme A, qui peut y procéder d'elle-même si elle s'y croit fondée, à déposer une nouvelle demande auprès de l'ANAH.
4. D'autre part, à supposer qu'elle demande l'annulation de la décision du
30 novembre 2023 de l'ANAH, Mme A, en admettant qu'elle ne consultait pas régulièrement ses courriels, en indiquant qu'elle pensait que son mandataire administratif et financier recevrait les informations nécessaires et que son absence de réponse aux courriels de l'ANAH est involontaire, ne soulève que des moyens manifestement inopérants à l'encontre de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par
Mme A par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00