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2404227 Généré par l'IA

Property Company v. Tax Assessment Cancellation

Numéro de cause 2404227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought the cancellation of vacant housing tax assessments for 2022, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on February 19, 2024, against the tax assessment, which was recoverable on October 31, 2022, was filed after the statutory deadline of December 31, 2023, as stipulated for local direct taxes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Company v. Tax Assessment Cancellation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière impôt direct impôt local délai légal dépréciation de la partie restante liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim of the SCI Marina.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the claimant's request (point 2 of the prayer for relief), is used as the basis for the court's decision regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Marina, représentée par son gérant en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre de l'année 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. La SCI Marina a formé le 19 février 2024 une réclamation contentieuse contre les cotisations de taxe sur les logements vacants mises à sa charge au titre de l'année 2022. Il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre de la taxe sur les logements vacants de l'année 2022, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022, a expiré le 31 décembre 2023. Par conséquent, la réclamation contentieuse de l'intéressée formulée le 19 février 2024 est tardive. Par suite, la requête de la SCI Marina, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Marina est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marina et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.