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2404226 Généré par l'IA

Petitioner v. Parisian Public Transport Operator Social Security Fund (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2404226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the social security fund for the Parisian public transport operator to pay outstanding sickness benefits for a period in 2024 and award damages. The court dismissed the application, reasoning that under the Social Security Code, individual disputes concerning the application of social security laws against a special regime fund, such as the one at issue, fall under the jurisdiction of the ordinary civil courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Petitioner v. Parisian Public Transport Operator Social Security Fund (Jurisdictional Dispute): The court dismissed the application, reasoning that under the Social Security Code, individual disputes concerning the application of social security laws against a special regime fund, such as the one at issue, fall under the jurisdiction of the ordinary civil courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale compétences spéciales transport public commandement de payer émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to dismiss the claim because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the chamber to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre la CCAS (caisse de sécurité sociale appartenant au groupe de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)) de lui payer l'intégralité de ses indemnités journalières en lien avec ses arrêts maladie du 3 juin au 30 août 2024, et de lui verser une éventuelle compensation financière pour le préjudice subi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : /1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; () " ; qu'aux termes de l'article R.711-20 du même code : " Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. " ; et qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A concerne un litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale du personnel de la RATP, relatif au paiement de ses indemnités journalières ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige individuel, relatif à l'application des lois et règlements de la sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 9 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.

N°240422600001