Legislator Jurisprudence & Législation
2404226 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Versailles Lacks Jurisdiction Over Driving Point Withdrawal Decision Due to Litigant's Paris Residency

Numéro de cause 2404226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the administrative decisions withdrawing three points from their driving license, but the administrative tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in Paris at the time the challenged decisions were issued. Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the residency was in Paris, the file was ordered to be transmitted to the administrative tribunal of Paris as the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Versailles Lacks Jurisdiction Over Driving Point Withdrawal Decision Due to Litigant's Paris Residency: Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the residency was in Paris, the file was ordered to be transmitted to the administrative tribunal of Paris as the competent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire incompétence ratione loci compétence du ministère public annulation de la décision administrative droit d'enlèvement litige non administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Paris administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article justifies the referral of the case file to the competent administrative tribunal based on lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B C conteste les décisions des 21 mars 2024 et 11 avril 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de trois points sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date des décisions attaquées à Paris. Dès lors, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.

La première vice-présidente,

Signé

I. A