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2404225 Généré par l'IA

Security Card Renewal Suspension Denial Due to Lack of Serious Doubt

Numéro de cause 2404225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional security card holder sought the suspension of the implied rejection of his renewal application by the national council for private security activities, arguing urgency due to job jeopardy and alleging the decision was based on factual and legal errors concerning his involvement in a past traffic accident. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, at the time of the decision, the precise nature and legal basis of the pending express decision were unknown, and the arguments presented, including the unsubstantiated implication in the traffic accident, failed to create a serious doubt regarding the legality of the ultimate decision, thus negating the prerequisite for suspension under the serious doubt standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Security Card Renewal Suspension Denial Due to Lack of Serious Doubt: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, at the time of the decision, the precise nature and legal basis of the pending express decision were unknown, and the arguments presented, including the unsubstantiated implication in the traffic accident, failed to create a serious doubt regarding the legality of the ultimate decision, thus negating the prerequisite for suspension under the serious doubt standard.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation sécurité de l'emploi erreur administrative suspension des prestations titre nominatif référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the applicant based on this article, which is the main ground for the relief sought (suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs application as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par

Me Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite du 21 février 2024 par laquelle la préfète le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant de reprendre l'exercice de son activité professionnelle dans le domaine de la sécurité, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige met en péril son contrat de travail en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire pour la société ICTS France, alors qu'il a la charge financière de sa famille ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, alors qu'il n'a pas été mis en cause pour l'accident de la route intervenu le 24 novembre 2020 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, à défaut de l'établissement des faits qui la fondent, et alors que la commission d'une infraction routière n'est pas de nature à justifier le refus de renouvellement d'une carte professionnelle sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice des fonctions d'agent de sécurité depuis le 20 mars 2019, a saisi le conseil national des activités privées de sécurité le 14 décembre 2023 d'une demande de renouvellement de cette carte.

M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande.

3. Toutefois, d'une part, alors qu'il ressort des termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 1er du décret n° 2014-1294 du

23 octobre 2014 que la décision implicite de rejet est née à l'expiration d'un délai de

deux mois, le 21 février 2024, il résulte de l'instruction que le 19 mars 2024, l'instruction de la demande présentée par M. B était présentée comme terminée, et qu'une décision était alors en cours d'édiction. D'autre part, si le requérant affirme avoir appris lors d'une conversation téléphonique qu'un complément d'instruction de sa demande aurait été justifié par son implication dans un accident de la route le 24 novembre 2020, aucun élément du dossier ne permet de connaître le sens de la décision expresse annoncée, ni de considérer qu'un éventuel refus serait fondé sur une telle circonstance. Enfin, M. B n'apporte aucune information complémentaire sur le sens final de cette décision. Dès lors, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,