Legislator Jurisprudence & Législation
2404225 Généré par l'IA

Petitioner v. University Hospital (Claim for Damages Dismissed)

Numéro de cause 2404225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to compel a university hospital to pay €45,000 in damages, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the claim via an order because it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the claim for a sum of money was filed without a prior explicit or implicit decision from the administration regarding a prior indemnity request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. University Hospital (Claim for Damages Dismissed): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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hôpitaux universitaires dispositif responsabilité hospitalière action en indemnité administration de la justice décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the manifest inadmissibility of the claim due to the absence of a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à lui payer une indemnité de 45 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme A, la requête de cette dernière tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à lui payer une indemnité de 45 000 euros est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 15 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,