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2404224 Généré par l'IA

Failure to Execute Judgment on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2404224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit or, subsidiarily, a temporary authorization to stay, citing the prefect's failure to comply with a prior judgment from November 16, 2023, which annulled a refusal to grant a "private and family life" residence permit and ordered its issuance within two months. The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because seeking the execution of a substantive administrative judgment falls outside the scope of the summary jurisdiction provided by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is intended for measures in cases of urgency absent a prior administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Execute Judgment on Residence Permit Refusal: The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because seeking the execution of a substantive administrative judgment falls outside the scope of the summary jurisdiction provided by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is intended for measures in cases of urgency absent a prior administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police insoumission à une décision de l'autorité arrêté du Conseil d'État exécution de l'expulsion ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B D, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande que celle-ci est irrecevable.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2315071/5-2 du 16 novembre 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. En demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en exécution du jugement du 16 novembre 2023, M. D se place hors du champ des décisions qui peuvent être prises par le juge des référés dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Paris, le 7 mars 2024.

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2404224/9