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2404223 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of Lille (Departure Order Challenge)

Numéro de cause 2404223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order dated April 22, 2024, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a one-year prohibition on return, following his placement in administrative detention. The Tribunal Administratif de Lille ruled that there was no current need to rule on the request (*non-lieu à statuer en l'état*) because, subsequent to the filing of the appeal, the applicant was released from administrative retention but failed to notify the court of a current address or take any necessary steps to ensure the communication of procedural documents, nor did counsel appear on his behalf, making it impossible for the court to proceed with the adjudication of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of Lille (Departure Order Challenge): The Tribunal Administratif de Lille ruled that there was no current need to rule on the request (*non-lieu à statuer en l'état*) because, subsequent to the filing of the appeal, the applicant was released from administrative retention but failed to notify the court of a current address or take any necessary steps to ensure the communication of procedural documents, nor did counsel appear on his behalf, making it impossible for the court to proceed with the adjudication of the appeal.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi décisions incidentes internement administratif conseil juridique mandaté insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The Tribunal applied this article to rule that there is no need to rule on the application for the time being (il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 24 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 29 juillet 2024.

Le premier vice-président,

Signé

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2404223