Challenge to Advisory Opinion on Occupational Disease Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an advisory opinion from the hospital staff medical council dated September 19, 2024, which rejected the recognition of their pathology as an occupational disease. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the opinion issued by the consultative medical council constitutes a preparatory measure to the final administrative decision, and as such, it is not subject to an action for annulment due to excess of power; the proper course of action for the petitioner would be to contest the subsequent unfavorable decision made by the competent administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Advisory Opinion on Occupational Disease Recognition: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the opinion issued by the consultative medical council constitutes a preparatory measure to the final administrative decision, and as such, it is not subject to an action for annulment due to excess of power; the proper course of action for the petitioner would be to contest the subsequent unfavorable decision made by the competent administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply rejects the request, but the operative legal basis for the rejection is found in the cited procedural rule below.
Used as the legal ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A conteste l'avis du conseil médical du personnel hospitalier de la Seine-Maritime en date du 19 septembre 2024 émettant un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). " Or, le conseil médical est un organisme consultatif chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Mme A demande l'annulation de l'avis que le conseil médical du personnel hospitalier de la Seine-Maritime a émis le 19 septembre 2024, relatif à sa demande de reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle. Cet avis constitue une mesure préparatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester une éventuelle décision défavorable prise à son encontre par l'administration.
4. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404221