Legislator Jurisprudence & Législation
2404220 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2404220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a building permit granted for a student residence, arguing the project would negatively impact the peaceful enjoyment and value of its property due to loss of privacy and sunlight, increased parking difficulties, and that the construction work would cause noise, dust, and air pollution. The court dismissed the application in an order, reasoning that the claimed impacts, while potentially relevant to assessing the applicant's interest to sue, were entirely irrelevant to the legality of the building authorization itself, rendering the grounds of the request inoperative, especially since no further substantive grounds were presented within the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Company v. Municipality (Building Permit Annulment): The court dismissed the application in an order, reasoning that the claimed impacts, while potentially relevant to assessing the applicant's interest to sue, were entirely irrelevant to the legality of the building authorization itself, rendering the grounds of the request inoperative, especially since no further substantive grounds were presented within the appeal deadline.

Mots-clés

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propriété immobilière violation du permis de construire autorisations de séjour autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of claims based only on inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Locasud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Greencity Immobilier un permis de construire valant démolition en vue de l'édification d'une résidence étudiante sur un terrain situé 2 et 4 rue Franz Schubert à Toulouse.

Elle soutient que :

- la construction autorisée aura pour effet de porter atteinte à la jouissance paisible de son bien et d'en diminuer la valeur vénale : par les vues qu'elle créera sur sa terrasse, elle engendrera une perte d'intimité, elle entraînera, en raison de sa hauteur, une perte d'ensoleillement de son bien et génèrera des difficultés de stationnement dans le secteur ;

- les travaux de réalisation de la construction autorisés vont également générer d'importants désagréments en termes, notamment, de poussières et de pollution de l'air ainsi que de nuisances sonores et de difficultés de stationnement dans le secteur.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En vue de contester le permis de construire litigieux, la SCI Locasud soutient, d'une part, que la construction autorisée aura pour effet de troubler les conditions d'occupation de son bien et d'en diminuer la valeur vénale en raison de la perte d'intimité et d'ensoleillement qu'elle va causer ainsi que des difficultés de stationnement qui en résulteront et, d'autre part, que les travaux de réalisation de cette construction vont créer d'importants désagréments en termes, notamment, de poussières et de pollution de l'air, de nuisances sonores et de difficultés de stationnement.

3. De tels arguments, s'ils permettent d'apprécier l'intérêt pour agir d'un requérant à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, sont en revanche de nulle incidence sur la légalité de cette autorisation. Ainsi, la requête de la SCI Locasud ne repose que sur des moyens inopérants. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société Locasud est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Locasud.

Copie pour information sera adressée à la commune de Toulouse ainsi qu'à la société Greencity Immobilier.

Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,