Claimant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Denied for Insufficient Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the national territory, citing a lack of serious examination of their situation and a manifest error of assessment by the prefect. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to provide any substantive demonstration or supporting elements beyond the bare assertion of error, and even submitted an illegible copy of the contested decision, thus rendering the request devoid of actionable grounds under the provisions governing manifest deficiencies in legal submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.411-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1, 4° et 7° du code de justice administrative, Art. R.411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Denied for Insufficient Submission: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to provide any substantive demonstration or supporting elements beyond the bare assertion of error, and even submitted an illegible copy of the contested decision, thus rendering the request devoid of actionable grounds under the provisions governing manifest deficiencies in legal submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions are cited as the legal basis for rejecting the application because it was deemed devoid of means/manifestly lacking support.
This article is cited as a basis for rejecting the application due to insufficient presentation of facts and arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, de nationalité moldave, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024, à lui notifié le même jour, par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a fait interdiction de revenir pendant une durée de deux ans.
Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () . Art. - R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. A B, qui produit en outre une copie totalement illisible de la décision querellée, en se bornant à soutenir sans plus de démonstration ou d'éléments, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a entaché la décision prise à son encontre d'une erreur manifeste d'appréciation, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa requête qui doit, dès lors, être regardée comme dépourvue de moyens. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 et de l'article R.411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404219