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2404218 Généré par l'IA

Algerian Residence Certificate Refusal Urgency Suspension Application Rejection

Numéro de cause 2404218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his initial application for an Algerian residence certificate based on private and family life, arguing urgency due to financial difficulties and serious doubt regarding the legality of the refusal which allegedly violated a bilateral agreement and human rights conventions. The administrative court rejected the request, reasoning that since this was an initial application, the presumption of urgency applicable to renewal or withdrawal cases did not apply, and the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate urgent situation as required by law, especially given his prolonged stay in the country without a valid title prior to his recent application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Residence Certificate Refusal Urgency Suspension Application Rejection: The administrative court rejected the request, reasoning that since this was an initial application, the presumption of urgency applicable to renewal or withdrawal cases did not apply, and the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate urgent situation as required by law, especially given his prolonged stay in the country without a valid title prior to his recent application.

Mots-clés

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droit de séjour droit de rétractation demande d'asile tardive acte de l'état civil autorisation de séjour échue retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary legal basis for the requested suspension, which ultimately led to the rejection based on L. 522-3.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief for the condemnation of the State to pay costs, although no cost order was ultimately rendered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie ; la situation financière du couple devient compliquée dès lors que le non-paiement de factures commence à poser des difficultés pour leur maintien dans le logement qu'ils occupent ; le préfet doit lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'instruction de sa demande et l'urgence serait moins grande en cas de délivrance de cette attestation ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;

*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2404217 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie

3. En l'espèce, M. B a déposé une première demande de titre de séjour le 23 janvier 2024. En application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant 4 mois sur cette demande. La décision en litige statuant sur une première demande de titre de séour, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. Dès lors qu'il existe un refus implicite de délivrance de titre de séjour, M. B ne saurait soutenir, pour justifier de l'urgence, de ce que le préfet doit lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'instruction de sa demande. Par ailleurs, si M. B s'est marié le 16 septembre 2023 avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette union le 2 janvier 2024, il résulte de l'instruction qu'il est entré en France le 2 mai 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 25 septembre 2018, qu'il s'est maintenu ensuite en France sans être détenteur d'un titre de séjour et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative par le dépôt d'une première demande de titre de séjour, qu'en janvier 2024, soit plusieurs années après son entrée en France. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir, comme l'allègue le requérant, l'existence de difficultés financières de son couple. Dans ces conditions, M. B n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404218