Legislator Jurisprudence & Législation
2404217 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Proceedings Following Implicit Refusal of Professional Card Renewal

Numéro de cause 2404217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of the implicit refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew their professional card, and further sought an order compelling the CNAPS director to issue the card or reconsider the situation under penalty, along with recovery of legal costs. However, the court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order granting the request because the applicant formally and unconditionally withdrew the entire proceeding by a subsequently filed memorandum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Proceedings Following Implicit Refusal of Professional Card Renewal: However, the court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order granting the request because the applicant formally and unconditionally withdrew the entire proceeding by a subsequently filed memorandum.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation retrait de la demande de révision renouvellement de l'autorisation retrait de l'autorisation demande de récusation tardive droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the proceedings, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the chamber the power to give notice of a withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Cassel, demande au tribunal :

d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;

d’ enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer cette carte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Cassel, déclare se désister de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements… ».

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Melun, le 1er octobre 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Signé : I. Gougot

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,