Legislator Jurisprudence & Législation
2404217 Généré par l'IA

Withdrawal of Main Claim and Award of Costs for Residence Certificate Denial

Numéro de cause 2404217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting his request for an Algerian certificate of residence based on private and family life, and requested an order compelling the prefect to issue the certificate and pay legal costs. Subsequently, the petitioner formally and entirely withdrew the main claim in his application but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. Applying Article R. 222-1 of the administrative justice code, the President of the judgment panel formally recorded the simple withdrawal of the main action and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 1000 euros for costs incurred but not included in the judgment fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Claim and Award of Costs for Residence Certificate Denial: Subsequently, the petitioner formally and entirely withdrew the main claim in his application but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. Applying Article R. 222-1 of the administrative justice code, the President of the judgment panel formally recorded the simple withdrawal of the main action and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 1000 euros for costs incurred but not included in the judgment fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action commandement de payer état requérant révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to allow the President of the chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence d'Algérien "vie privée et familiale" ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404217