Petitioner Withdraws Judicial Review, Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the extension of her ordinary sick leave granted by the department's president and to compel the department to place her on temporary disability leave or proceed with administrative retirement, but subsequently filed a motion to withdraw the entire application. Citing the provisions allowing the presiding judge to rule by order on applications for which no issue remains other than costs, the court accepted the petitioner's unqualified withdrawal of her case and rejected the opposing party's related request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Judicial Review, Court Denies Costs: Citing the provisions allowing the presiding judge to rule by order on applications for which no issue remains other than costs, the court accepted the petitioner's unqualified withdrawal of her case and rejected the opposing party's related request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.
Cited for rejecting the administrative department's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 avril, le 24 juin et le 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du département de l'Ardèche a prolongé son placement en congé maladie ordinaire du 30 mars 2024 au 2 aout 2024 ;
2°) d'enjoindre au département de l'Ardèche de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 23 septembre 2023 jusqu'à l'effectivité de la procédure de reclassement ou à défaut de son placement en retraite d'office, sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d'effet ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le département de l'Ardèche, représenté, par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,