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2404210 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Score Rejection

Numéro de cause 2404210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of the low score received on the oral examination of an internal territorial editor competitive examination, arguing the score did not reflect the quality of their performance. The court reasoned that, under the administrative justice code, the evaluation made by the examination jury regarding candidates' responses and merits is not subject to review by the administrative judge, leading to the rejection of the request as it raised an inoperable legal basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Examination Score Rejection: The court reasoned that, under the administrative justice code, the evaluation made by the examination jury regarding candidates' responses and merits is not subject to review by the administrative judge, leading to the rejection of the request as it raised an inoperable legal basis.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond règlement d'examen demande de révision recevabilité du recours incident e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order to reject the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule was the legal basis used by the designated magistrate to reject the request as manifestly irrelevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B C épouse A demande la révision de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve orale d'admission du concours interne de rédacteur territorial organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu'ils désignent de " rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A supposer que Mme C épouse A puisse être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France ne l'a pas déclarée admise, elle se borne à contester la note qui lui a été attribuée à l'épreuve orale, au motif que cette dernière ne reflète pas la qualité de sa prestation. Toutefois, l'appréciation portée par le jury sur les réponses et mérites respectifs des candidats à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A, qui ne soulève qu'un moyen unique inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Versailles, le 12 mai 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.