National Housing Agency Grant Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to challenge the decision of the National Housing Agency rejecting her application for the "MaPrimeRénov" energy transition grant and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a request for regularization on July 24, 2024, the litigant failed to properly file her request either through the electronic filing system or by submitting an original signed copy by mail or in person, as required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Mme C est rejetée, Article R. 412-1 du même code; National Housing Agency Grant Application Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite a request for regularization on July 24, 2024, the litigant failed to properly file her request either through the electronic filing system or by submitting an original signed copy by mail or in person, as required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order concluding the case.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning section to establish the procedural requirements (attachments for inadmissibility) that were not met, justifying the rejection under Art. R. 222-1.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for the petition to be signed, which contributed to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme. B C entend contester la décision du 16 mai 2022 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande tendant à l'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Mme B C entend contester la décision de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande tendant à l'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Toutefois, en dépit de la demande régularisation du 24 juillet 2024 qui lui a été faite, Mme C n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via Télérecours citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
M. A