Legislator Jurisprudence & Législation
2404210 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2404210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention for disabled persons. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing following receipt of a registered letter, the applicant failed to produce the contested administrative decision within the allotted timeframe, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing following receipt of a registered letter, the applicant failed to produce the contested administrative decision within the allotted timeframe, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative circulaire administrative gestion des prestations d'invalidité e-justice délégation de pouvoir discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 30 octobre 2024 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception le 2 novembre 2024, Mme B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.