Legislator Jurisprudence & Législation
2404210 Généré par l'IA

Job Seeker Striking and Allowance Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 2404210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an injunction from the administrative judge to immediately annul a decision by the employment agency to strike him from the list of job seekers and suspend his specific solidarity allowance, as well as the rejection of his subsequent renewal request. The court dismissed the request as inadmissible for two primary reasons: first, the judge ruling on an emergency measure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice can only order provisional measures and cannot annul an administrative decision, thus exceeding the court's competence; and second, the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by labor regulations before approaching the administrative judge concerning the sanction of being struck from the job seeker list.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Job Seeker Striking and Allowance Suspension Appeal Dismissal: The court dismissed the request as inadmissible for two primary reasons: first, the judge ruling on an emergency measure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice can only order provisional measures and cannot annul an administrative decision, thus exceeding the court's competence; and second, the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by labor regulations before approaching the administrative judge concerning the sanction of being struck from the job seeker list.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif grève suspension provisoire suspension des indemnités de chômage obligation de chercher du travail administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly disposes the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article in the final order to justify the rejection of the request.

Article R. 5412-8 du code du travail

This article establishes the procedural requirement (mandatory prior appeal) whose absence justified the inadmissibility of part of the request, leading to the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler d'une part, la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur de l'agence de Balma de France Travail Occitanie a, à titre de sanction, prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et a procédé à la suppression du versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 20 juin 2024, pour une durée d'un mois et d'autre part, la décision implicite de l'agence rejetant sa demande du 18 juin 2024 tendant au renouvellement de cette allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

3. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation d'une part, de la décision du 20 juin 2024 du directeur de l'agence de Balma de France Travail Occitanie prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et lui supprimant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et d'autre part, de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de cette allocation, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. Ce recours n'est pas suspensif. ".

5. M. A ne justifie pas avoir exercé, préalablement à la saisine du juge administratif, le recours obligatoire prévu par l'article R. 5412-8 du code du travail, dont les modalités sont précisées dans la décision attaquée du 20 juin 2024. Par suite, sa requête est également irrecevable pour ce second motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

V. Poupineau

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,