Legislator Jurisprudence & Législation
2404210 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Disability Allowance and Mobility Card Appeals

Numéro de cause 2404210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Grenoble was asked to rule on a request contesting the rejection by the departmental council of decisions regarding an application for the disabled adults allowance and the "priority" or "invalidity" mobility inclusion card. The court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning the disabled adults allowance and the mentioned mobility inclusion cards fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the specialized social division of the Judicial Court. Consequently, the administrative judge rejected the application as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case file to the competent social division of the Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Disability Allowance and Mobility Card Appeals: The court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, that disputes concerning the disabled adults allowance and the mentioned mobility inclusion cards fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the specialized social division of the Judicial Court. Consequently, the administrative judge rejected the application as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the referral of the case file to the competent social division of the Judicial Court.

Mots-clés

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décision de renvoi contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Used to order the transmission of the file to the competent judicial jurisdiction because the dispute relates to social assistance (AAH).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B conteste les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et sa demande de carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapées et aux carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation des décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ses demandes d'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B, domiciliée à Reignier-Esery en Haute-Savoie (74930), au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître seulement en ce qu'elle porte sur l'allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ".

Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 26 juin 2024

Le président,

J. P. WYSS

N°2404210