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2404210 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Residence Permit Scheduling Case

Numéro de cause 2404210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the administration to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, the issuance of a receipt, or, alternatively, an attestation justifying the right to stay and work in France, citing urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request in its entirety, determining that based on Articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to policing powers, such as those concerning residence status, lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was La Courneuve (Seine-Saint-Denis), placing the matter under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Scheduling Case: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request in its entirety, determining that based on Articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to policing powers, such as those concerning residence status, lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was La Courneuve (Seine-Saint-Denis), placing the matter under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles autorisations de séjour recours contre des décisions administratives requête en nomination administration de la justice horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application when the court declines jurisdiction due to lack of competence.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to determine that the case falls under the jurisdiction of another administrative tribunal based on the applicant's residence.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to confirm the territorial jurisdiction, establishing that the case belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration de lui fournir dans les plus brefs délais une attestation lui permettant de justifier de son droit au séjour et de travailler en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".

3. La requête de Mme A tend à ce qu'il soit enjoint à la préfecture compétente de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle dépose un dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de carte de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 23 février 2024.

La vice-présidente du tribunal,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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