Legislator Jurisprudence & Législation
2404209 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2404209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision from December 29, 2023, which revoked his residence permit, ordered him to leave the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for re-examination and the issuance of a residence title. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late; the contested decision, notified via registered mail presented on January 4, 2024, triggered the two-month appeal deadline (or one month for administrative decisions under the relevant code), meaning the request filed on July 12, 2024, was significantly out of time according to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Revocation Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late; the contested decision, notified via registered mail presented on January 4, 2024, triggered the two-month appeal deadline (or one month for administrative decisions under the relevant code), meaning the request filed on July 12, 2024, was significantly out of time according to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée autorisation de séjour retrait de la requête demande d'asile tardive suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power of the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for establishing the time limit for appeal which the request failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré 4 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", l'article R. 421-5 du même code disposant par ailleurs que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté du 29 décembre 2023 a été envoyé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait déclarée auprès des services de la préfecture et qui figurait sur le titre de séjour dont il bénéficiait. Ce courrier présenté le 4 janvier 2024 a régulièrement été notifié à l'intéressé par les services postaux. L'arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme notifié dès la date de sa présentation, soit le 4 janvier 2024, date à laquelle le délai de recours d'un mois dont disposait le requérant pour le contester a commencé à courir. En conséquence, la requête de M. B, enregistrée au greffe le 12 juillet 2024, est tardive et par suite irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef