Territorial Jurisdiction Transfer in Expulsion Challenge Following Change of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order to leave the territory issued by the prefect of a specific department, but following the initial filing, the individual was reassigned to a residence in Paris. The court reasoned that although the initial jurisdiction was established where the order was issued and the individual was detained, the subsequent change of residence to Paris, coupled with the expedited procedural nature of such expulsion challenges, mandated the transfer of the entire case, pursuant to principles of sound judicial administration, to the administrative tribunal within whose jurisdiction the individual was subsequently residing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Territorial Jurisdiction Transfer in Expulsion Challenge Following Change of Residence: The court reasoned that although the initial jurisdiction was established where the order was issued and the individual was detained, the subsequent change of residence to Paris, coupled with the expedited procedural nature of such expulsion challenges, mandated the transfer of the entire case, pursuant to principles of sound judicial administration, to the administrative tribunal within whose jurisdiction the individual was subsequently residing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the referral of the entirety of the applicant's claims to the Administrative Tribunal of Paris.
This article orders the notification of the ordinance to the concerned parties and the destination court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Par un arrêté du préfet de police du 21 juillet 2024, M. B a été assigné à résidence dans la ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. B a été placé en centre de rétention administrative à Rennes. Toutefois, par un arrêté du préfet de police du 21 juillet 2024, il a été assigné à résidence dans la ville de Paris. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 17 juillet 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Paris, statuant dans le délai et selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Finistère et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes le 25 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. Grondin