Legislator Jurisprudence & Législation
2404209 Généré par l'IA

Tribunal Rejects Urgent Suspension of Residence Permit Rejection Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2404209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request for a residence permit, arguing for serious doubt regarding the legality of the administrative decision and citing immediate prejudice due to job loss from lacking a current work authorization receipt. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the urgency condition for suspension under Article L. 521-1 was not met; specifically, the petitioner failed to demonstrate timely application for renewal to trigger the presumption of urgency, and the stated precarious financial situation resulting from job loss, without sufficient evidence of the ability to secure new employment, was deemed insufficient to establish the requisite grave and immediate harm required for an urgent interim measure, irrespective of potential merits concerning the underlying lawfulness of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tribunal Rejects Urgent Suspension of Residence Permit Rejection Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the urgency condition for suspension under Article L. 521-1 was not met; specifically, the petitioner failed to demonstrate timely application for renewal to trigger the presumption of urgency, and the stated precarious financial situation resulting from job loss, without sufficient evidence of the ability to secure new employment, was deemed insufficient to establish the requisite grave and immediate harm required for an urgent interim measure, irrespective of potential merits concerning the underlying lawfulness of the refusal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence occupation provisoire autorisation de séjour autorisations de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions for granting the stay of execution that the applicant requested.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
il remplit toutes les conditions permettant de bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en refusant de lui délivrer ce titre, la préfète a dès lors méconnu ces dispositions ;
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, il ne produit aucun élément pour établir qu'il aurait présenté une demande de titre dans les conditions de délai prescrites par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court uses this article to justify rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting the stay of execution that the applicant requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler le récépissé dont il disposait, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est en principe admise dans l'hypothèse d'un refus de renouveler un titre de séjour ; il ne dispose plus d'un récépissé l'autorisant à travailler, ayant perdu celui qui lui avait été délivré et aucun nouveau récépissé ne lui ayant été accordé ; il a par suite perdu l'emploi qu'il occupait et se trouve dans une situation irrégulière et de précarité financière, alors qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; la condition d'urgence est donc remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

. la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée ;

. cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

. il remplit toutes les conditions permettant de bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en refusant de lui délivrer ce titre, la préfète a dès lors méconnu ces dispositions ;

. compte tenu de sa situation sur le territoire français, la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400442, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. B, ressortissante kosovar né le 14 avril 1992, bénéficiait d'une carte de séjour temporaire, valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Toutefois, il ne produit aucun élément pour établir qu'il aurait présenté une demande de titre dans les conditions de délai prescrites par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors bénéficier de la présomption d'urgence prévue dans l'hypothèse dans laquelle, l'intéressé ayant respecté le délai imparti par ces dispositions, la décision contestée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il ne dispose plus d'un récépissé l'autorisant à travailler, ayant perdu celui qui lui avait été délivré et aucun nouveau récépissé ne lui ayant été accordé, et qu'il a par suite perdu l'emploi qu'il occupait et se trouve désormais dans une situation irrégulière et de précarité financière. Toutefois, ces seules circonstances, alors notamment que M. B ne produit aucun élément suffisant sur les particularités de sa situation et pour établir qu'il serait en mesure de retrouver un emploi, ne sont pas de nature à permettre d'établir que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l'espèce, quand bien même M. B pourrait, comme il le soutient, bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 2 mai 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier