Foreign National v. Prefecture of Orléans (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated August 5, 2024, which refused him a residence permit, ordered him to leave French territory, and designated the country of departure, arguing the decision was legally flawed due to incompetence and violation of immigration law. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged August 5, 2024, decision, instead attaching an irrelevant prefectural order from another department dated October 7, 2024, and did not remedy this omission despite a formal request for regularization, leading to the application of the provision allowing for summary rejection of manifestly inadmissible, uncorrected requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture of Orléans (Residence Permit Refusal): The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged August 5, 2024, decision, instead attaching an irrelevant prefectural order from another department dated October 7, 2024, and did not remedy this omission despite a formal request for regularization, leading to the application of the provision allowing for summary rejection of manifestly inadmissible, uncorrected requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders the rejection of the claim.
This article governs the notification of the order.
This provision is the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la demande en date du 16 octobre 2024 à fin de régularisation dans un délai de 15 jours de production de la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais né le 24 mai 1996 à Brazzaville (Congo), a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté en date du 5 août 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
4. En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête à fin d'annulation, M. B a joint comme décision contestée l'arrêté n° 24.780.3944 du 7 octobre 2024 du préfet des Yvelines concernant un ressortissant malgache né le 1er décembre 1983. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par courrier en date du 16 octobre 2024 précisant qu'à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, dont il a été accusé réception le 26 février 2025, celui-ci n'a pas produit l'arrêté contesté du 5 août 2024 du préfet d'Indre-et-Loire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.