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2404208 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a family benefits overpayment decision by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal ruled it lacked jurisdiction because disputes concerning family allowances fall under the general social security litigation framework, which is exclusively reserved for the judicial order. Citing the relevant social security and judicial organization codes, the court reasoned that litigation regarding family benefits is classified as social security litigation, making the specialized division of the judicial tribunal within the beneficiary's domicile competent to hear the case, thus rejecting the administrative application and transmitting the file to the appropriate judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: Citing the relevant social security and judicial organization codes, the court reasoned that litigation regarding family benefits is classified as social security litigation, making the specialized division of the judicial tribunal within the beneficiary's domicile competent to hear the case, thus rejecting the administrative application and transmitting the file to the appropriate judicial court.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale sécurité sociale incompétence ratione materiae perception indue d'indemnités de chômage décision-cadre

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ".
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ".
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for the President to reject the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This article governs the procedure for transmitting the case file to the competent jurisdiction when the administrative court declines jurisdiction in matters related to social security benefits.
Art. 2
The application is explicitly ordered to be referred to the competent court (pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to reject the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article governs the procedure for transmitting the case file to the competent jurisdiction when the administrative court declines jurisdiction in matters related to social security benefits.

Art. 2

The application is explicitly ordered to be referred to the competent court (pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B conteste la décision du 27 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant total de 7 240,99 euros comprenant un indu d'allocations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux allocations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.

5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Scionzier, en Haute-Savoie (74950). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 26 juin 2024.

Le président,

J-P. WYSS

N°2404208