Ombudsman Review Jurisdiction Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filing an urgent request under the Code of Administrative Justice challenged decisions made by the European Ombudsman concerning prior complaints; however, the administrative judge determined that, pursuant to the Treaty on the Functioning of the European Union, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review the actions of the European Ombudsman, an EU body, leading to the dismissal of the request under the accelerated procedure for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ombudsman Review Jurisdiction Challenge Dismissed: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the reasoning section as the basis for designating the judge in summary proceedings, though the ultimate decision relied on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A C doit être regardé comme saisissant le tribunal, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'un litige avec le médiateur européen concernant des plaintes qu'il a présentées devant lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. " Aux termes de l'article 228 du même traité : " 1. Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. / Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des recours présentés contre des décisions prises par le médiateur européen, organe de l'Union européenne. Par suite, la requête de M. C par laquelle il conteste des décisions du médiateur européen est présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité