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2404207 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Mootness and Legal Costs Award

Numéro de cause 2404207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal by the regional prefect to issue a "salarié" residence permit and requested an injunction for its issuance, but the court determined that the principal claims were rendered moot because the petitioner was subsequently granted the requested residence permit valid from March 20, 2025, to March 19, 2026; consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner a sum under the relevant provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Mootness and Legal Costs Award: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the applicant's conclusions for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant.

Article 2

Confirms the award of costs to the applicant under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Schryve, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. A... s’est vu accorder le titre de séjour sollicité, valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A....

Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,