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2404207 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Unemployment Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2404207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision regarding two alleged overpayments of unemployment assistance benefits (ARE) totaling €7,215.54 from the employment office, seeking the debt's cancellation. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of ARE fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, because these benefits relate to the conventional unemployment insurance scheme whose service was historically managed by private law bodies, thus leading the court to reject the claim due to manifest lack of administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Unemployment Benefit Overpayment Recovery: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of ARE fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, because these benefits relate to the conventional unemployment insurance scheme whose service was historically managed by private law bodies, thus leading the court to reject the claim due to manifest lack of administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage organe de l'assurance-chômage demande de prestation d'assurance recouvrement de créances chômage assurance privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à Pôle Emploi, relatif à l'existence de deux trop-perçus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour des montants initiaux de 5 963,06 euros et 1 252,48 euros et demande au tribunal d'intercéder en sa faveur et d'effacer sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex - Pôle Emploi) pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Par suite, le litige soulevé par Mme B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

Signé :

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,