Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Provide Mandatory Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties sought the annulment of a building permit issued for the renovation and creation of four housing units and a commercial space on a specific property; however, the court dismissed their request because the claimants failed to prove they had notified their administrative appeal to the permit issuer and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, as required by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, even after being formally invited to regularize this omission, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Provide Mandatory Notification: 600-1 of the Town Planning Code, even after being formally invited to regularize this omission, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court explicitly relies on this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
The failure to comply with the notification requirements of this article is the basis for the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. F E et Mme G B, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 267 23 00023 du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-De-Fos a délivré un permis de construire à M. D A et M. C A en vue de la rénovation et de la réhabilitation d'une maison existante avec la création de quatre logements et d'une cellule commerciale sur un terrain sis 24 rue de l'ancien Hôpital cadastré section B n°251.
Par un courrier en date du 24 juillet 2024, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, les requérants ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.
4. Par un courrier du 24 juillet 2024, dont il a été accusé réception le 31 juillet suivant, les requérants ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Malgré cette demande, les intéressés n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, apporté la preuve de la notification de leur requête. Dans ces conditions, la requête de M. F E et Mme G B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. F E et Mme G B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme G B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-De-Fos, à M. D A et M. C A.
Fait à Montpellier, le 13 Septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon