Algerian Visa Applicant v. Consular Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria filed an administrative appeal challenging the refusal of a short-stay visa by the consular authority, but the administrative court summarily rejected the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request failed to meet mandatory procedural requirements, specifically the applicant's failure to provide proof of the mandatory prerequisite administrative appeal to the competent visa sub-director, and her failure, despite being formally requested, to elect domicile in the European Union or other specified territories as required for non-represented parties residing outside the Republic's territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Applicant v. Consular Authority: The court reasoned that the request failed to meet mandatory procedural requirements, specifically the applicant's failure to provide proof of the mandatory prerequisite administrative appeal to the competent visa sub-director, and her failure, despite being formally requested, to elect domicile in the European Union or other specified territories as required for non-represented parties residing outside the Republic's territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive act, rejecting the request.
Cited as the legal basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited as the basis for one of the manifest inadmissibilities (failure to elect domicile).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de refus devisa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. La présente requête, déposée par Mme A B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, a pour objet l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Algérie a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 22 mars 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le
8 avril 2024, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, d'une part, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire devant lui, et d'autre part, élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,