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2404205 Généré par l'IA

Request for Suspension of Access Restriction to Veterinary Campus Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a decision extending the temporary restriction of his access to a veterinary campus, alleging unfitness of the signatory, procedural flaws, lack of motivation, violation of the presumption of innocence, and the disproportionate nature of the measure which caused anxiety due to loss of access to the library and an association he presided over. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1, finding that although the restrictive conservatory measure, limited in duration and not entirely barring access to educational or preventative health facilities, might cause psychological distress, it did not create the necessary urgency required for interim relief, therefore ruling on the matter under the procedure provided by Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Access Restriction to Veterinary Campus Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1, finding that although the restrictive conservatory measure, limited in duration and not entirely barring access to educational or preventative health facilities, might cause psychological distress, it did not create the necessary urgency required for interim relief, therefore ruling on the matter under the procedure provided by Article L. 522-3.

Mots-clés

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défaut d'urgence violations des règles de procédure suspension du droit de visite référé annulation de la décision administrative interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure provided for in this article.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the requested suspension of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 M. B A, représenté par Me Mamdy, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup) a prolongé jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire de l'établissement la mesure conservatoire de restriction temporaire d'accès aux locaux du campus vétérinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il n'a plus accès à la bibliothèque de l'école vétérinaire et à l'association apicole qu'il préside et où il est victime de harcèlement depuis qu'il a fait l'objet de la mesure initiale de restriction, ce qui génère une anxiété et affecte son état de santé ;

- les décisions des 6 mars et 4 avril 2024 ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision du 6 mars 2024 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la section disciplinaire et de procédure contradictoire préalable ;

- cette décision et celle du 4 avril 2024 ne sont pas suffisamment motivées en fait ;

- la présomption d'innocence a été méconnue ;

- les mesures de restriction en cause, dont l'objectif n'est pas clairement défini, ne sont ni nécessaires, ni proportionnées.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2403833 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés peut prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition notamment que l'urgence le justifie. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la demande par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique.

2. La décision du 4 avril 2024 attaquée consiste à prolonger jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement la mesure restreignant l'accès de M. A aux locaux du campus vétérinaire de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup). Cette mesure de caractère conservatoire, d'une durée limitée et qui n'interdit pas à l'intéressé d'accéder aux salles de cours ainsi qu'aux locaux du service de médecine préventive étudiante du campus, bien qu'elle puisse l'affecter psychologiquement, ne crée pas en l'espèce une situation d'urgence. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement.

Fait à Lyon, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier