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2404204 Généré par l'IA

Judicial Review of Conservatory Suspension Dismissed for Lack of Challenge to Administrative Act

Numéro de cause 2404204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a conservatory suspension from their duties issued by the director of an elderly care facility on March 14, 2024, by filing a petition on April 22, 2024; however, the court dismissed the petition as inadmissible because the applicant explicitly stated they did not intend to contest the legality of the contested administrative decision, thus failing to meet the requirement of challenging an administrative act as mandated by procedural law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Conservatory Suspension Dismissed for Lack of Challenge to Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives condition de recevabilité révocation disciplinaire suspension de liquidation de faillite recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible, forming the basis for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Tilleuls (Saint-Symphorien-sur-Loire) a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Si M. A saisit le tribunal de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des Tilleuls (Saint-Symphorien-sur-Loire) a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A n'entend pas contester la légalité de cette décision. Dans ces conditions et faute d'être dirigée contre une décision, la demande de M. A doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier