Legislator Jurisprudence & Législation
2404204 Généré par l'IA

Asylum Seeker Provisional Aid and Material Reception Conditions Appeal Rejection Challenge

Numéro de cause 2404204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an order for provisional legal aid, suspension of the implicit rejection of an appeal against the denial of material reception conditions (CMA) for an asylum seeker and her family, and an injunction for the provision of CMA and asylum seeker allowance was filed, asserting urgency due to risk of homelessness and lack of resources, and serious doubt regarding the legality of the decision due to procedural irregularities and errors of law or assessment concerning vulnerability. The court rejected the request in its entirety, ruling that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently rejecting the associated claims for costs and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Provisional Aid and Material Reception Conditions Appeal Rejection Challenge: The court rejected the request in its entirety, ruling that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently rejecting the associated claims for costs and provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile conditions d'accueil requérant d'asile mongol demande d'asile d'un ressortissant albanais décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request by reasoned order without a full hearing because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, and L. 761-1 CJA.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, and L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A D B C, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours contre la décision portant refus des conditions matérielles d'accueil du 4 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'OFII ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle totale, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : elle est mère de trois enfants mineurs nés en 2007, 2012 et 2018 ; elle et sa famille ont été hébergés depuis sa demande d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile Adoma à Toulouse, à la charge de l'OFII ; l'OFII a décidé le 12 janvier 2024 de mettre fin à sa prise en charge en raison de la fin de sa demande d'asile et de celle de son compagnon ; elle a sollicité le 4 mars suivant le réexamen de sa demande d'asile ; le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; son recours contre cette décision a été implicitement rejeté ; ce refus la prive de l'allocation pour demandeurs d'asile et d'hébergement durant la procédure de réexamen de sa demande ; à la demande du préfet de la Haute-Garonne, le juge des référés lui a enjoint le 20 juin 2024 de libérer les lieux sans délai ; elle a sollicité en vain les services du 115 ; elle et sa famille peuvent se retrouver à la rue et sans ressources à tout moment ; ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme n'ayant pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; elle est entachée d'erreur de droit, l'OFII ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2404219 par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision portant refus des conditions matérielles d'accueil du 4 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Héry pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B C à l'encontre de la décision attaquée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'une situation d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles portant sur la charge des dépens et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C et à Me Bachet.

Une copie en sera adressée pour information à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,