Refusal to Grant Urgent Administrative Order for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to grant an urgent appointment for the renewal of an expired multi-year residence permit, arguing that the expiration prevented her from working, receiving benefits, and conducting daily activities. The court rejected the request because, while the petitioner asserted urgency due to the permit's expiration, she failed to demonstrate a concrete, immediate risk to a fundamental liberty by not alleging an immediate job offer or providing specific details about her dire family or financial situation, thus failing to meet the necessary condition of urgency for an Article L. 521-2 administrative justice referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522 3 du même code; Refusal to Grant Urgent Administrative Order for Residence Permit Renewal: The court rejected the request because, while the petitioner asserted urgency due to the permit's expiration, she failed to demonstrate a concrete, immediate risk to a fundamental liberty by not alleging an immediate job offer or providing specific details about her dire family or financial situation, thus failing to meet the necessary condition of urgency for an Article L. 521-2 administrative justice referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This provision defines the conditions under which the summary judge can order necessary measures, the failure of which justified the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A D épouse B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu'elle puisse accomplir les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B soutient que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 12 juin 2024 et qu'il est impossible de prendre rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de l'Isère pour accomplir les formalités nécessaires à son renouvellement. Elle demande au juge des référés d'ordonner au préfet de lui donner un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de lui permettre d'accomplir ces démarches.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'en raison de l'expiration de son titre de séjour, elle ne peut trouver du travail, bénéficier de ses droits d'allocation et réaliser ses activités quotidiennes. Toutefois, elle n'allègue pas disposer d'une promesse d'embauche immédiate et elle ne donne aucune précision sur sa situation familiale et financière. Elle n'établit ainsi pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit ordonné dans le délai de quarante-huit heures une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B.
Fait à Grenoble, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
T C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404204